Lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre.
M. G. a mis à la disposition de M. A. des parcelles dont il est propriétaire et M. A. a mis à la disposition de M. G. les siennes.Après quelques années, M. A. a notifié à M. G. "sa décision de mettre fin à l'échange de jouissance réalisé entre eux" et l'a mis en demeure de libérer ses parcelles sous un délai de quinze jours.M. G. a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et fixation du montant du fermage. La cour d'appel de Poitiers a dit que M. G. bénéficie d'un bail rural sur les parcelles de M. A., retenant que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les (...)
