Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
Une masseuse-kinésithérapeute a conclu avec une société de leasing un contrat de location portant sur un copieur moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels. Le même jour, elle a conclu avec le fournisseur du copieur contrat de garantie et de maintenance. Elle a notifié aux deux sociétés qu'elle exerçait son droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la (...)